Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a departmental council president's decision denying a mobility inclusion card with a parking mention for a child was dismissed as manifestly inadmissible because the petitioners failed to provide proof, despite a court request, that they had first filed the mandatory prior administrative appeal against the initial rejection before approaching the administrative court. The court reasoned that the failure to demonstrate the exhaustion of the mandatory prior recourse, as required by administrative justice rules concerning such social benefits decisions, rendered the judicial application immediately subject to rejection under the relevant provisions allowing magistrates to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Exhaust Mandatory Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal: The court reasoned that the failure to demonstrate the exhaustion of the mandatory prior recourse, as required by administrative justice rules concerning such social benefits decisions, rendered the judicial application immediately subject to rejection under the relevant provisions allowing magistrates to dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly rejects the applicants' claim in Article 1.
The court relies on this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, M. C D et Mme E B demandent au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024, portée à leur connaissance par un courrier du 23 janvier 2024, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " en faveur de leur enfant A D.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme F en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance :() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ".
3. Malgré la demande adressée par le tribunal le 9 février 2024, dont les requérants ont accusé réception sur l'application Télérecours Citoyen le 9 février 2024, de produire dans le délai de 15 jours soit la décision prise par le président du conseil départemental sur leur recours préalable obligatoire soit la preuve qu'ils avaient saisi l'administration d'un recours préalable, M. D et Mme B n'ont pas produit la preuve qu'ils avaient saisi l'administration, avant la saisine du juge, d'un recours contre la décision du 22 janvier 2024. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la décision initiale par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté leur demande d'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " au bénéfice de leur enfant sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme E B.
Fait à Rouen, le 19 mars 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400477