Association Lacks Standing to Challenge Third-Party Property Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to be discharged from a business property tax levied on a third party for the year 2020 and requested the State bear related legal costs, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner lacked standing to seek the discharge of a tax assessed against another entity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Lacks Standing to Challenge Third-Party Property Tax: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request in the final order.
This article was cited in the request for costs, which implies the court implicitly ruled on it by rejecting the main claim, even though the dispositive itself does not explicitly order costs under this article.
The court used this provision to justify the rejection of the manifestly inadmissible request via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, l'Association de moyens assurance de personne, représentée par la SCP Toulemont Zapf associés, demande au tribunal :
1°) de décharger l'Association de moyens assurance de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un établissement situé à Hérouville-Saint-Clair (Calvados) ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La requérante est sans qualité pour solliciter la décharge d'une imposition à laquelle a été assujetti un tiers. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable, et il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association de moyens assurance de personne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association de moyens assurance de personne.
Fait à Caen, le 26 février 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
N° 2400477