Property Company v. Municipality: Costs Award Following Withdrawal of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought judicial review to annul an administrative penalty order and recover related sums imposed by a municipality following two violation reports and a formal notice, but subsequently withdrew its annulment and injunction claims, maintaining only its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the company's withdrawal, and, applying Article R. 222-1 of the Code, ordered the municipality to pay the property company €1,000 for legal costs, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Costs Award Following Withdrawal of Judicial Review: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the company's withdrawal, and, applying Article R. 222-1 of the Code, ordered the municipality to pay the property company €1,000 for legal costs, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the designated magistrate the power to give formal notice of discontinuance (désistement) and rule on requests concerning costs under Article L. 761-1.
This provision is cited as the legal basis for awarding costs to the SCI Résidence Igny and for rejecting the commune's request for costs.
This article is cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the commune to pay costs to the SCI Résidence Igny.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 17 juin 2024, la SCI Résidence Igny, représentée par Me Marques, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Igny du 4 janvier 2024 fixant une astreinte administrative de 100 euros par jour à liquider trimestriellement faisant suite aux deux procès-verbaux d'infractions dressés à son encontre les 7 mars et 22 novembre 2023, et à la mise en demeure du 13 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Igny de rembourser les sommes prélevées au titre de l'astreinte jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 8 avril 2025, la commune de d'Igny, représentée par Me Hourcabie, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de la SCI Résidence Igny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la SCI Résidence Igny déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la SCI Résidence Igny a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Résidence Igny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d'Igny.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCI Résidence Igny.
Article 2 : La commune d'Igny versera à la SCI Résidence Igny la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Igny présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Résidence Igny et à la commune d'Igny.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.