Legislator Jurisprudence & Législation
2400476 Généré par l'IA

Property Company v. Municipality: Costs Award Following Withdrawal of Judicial Review

Numéro de cause 2400476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A property company sought judicial review to annul an administrative penalty order and recover related sums imposed by a municipality following two violation reports and a formal notice, but subsequently withdrew its annulment and injunction claims, maintaining only its request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the company's withdrawal, and, applying Article R. 222-1 of the Code, ordered the municipality to pay the property company €1,000 for legal costs, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Property Company v. Municipality: Costs Award Following Withdrawal of Judicial Review: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court granted the company's withdrawal, and, applying Article R. 222-1 of the Code, ordered the municipality to pay the property company €1,000 for legal costs, while rejecting the municipality's reciprocal claim for costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel frais administratifs commandement de payer épuration de l'état des charges recours en annulation en droit de l'Union déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

This article grants the designated magistrate the power to give formal notice of discontinuance (désistement) and rule on requests concerning costs under Article L. 761-1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for awarding costs to the SCI Résidence Igny and for rejecting the commune's request for costs.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative part (Article 2) as the legal basis for ordering the commune to pay costs to the SCI Résidence Igny.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 17 juin 2024, la SCI Résidence Igny, représentée par Me Marques, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Igny du 4 janvier 2024 fixant une astreinte administrative de 100 euros par jour à liquider trimestriellement faisant suite aux deux procès-verbaux d'infractions dressés à son encontre les 7 mars et 22 novembre 2023, et à la mise en demeure du 13 décembre 2023 ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Igny de rembourser les sommes prélevées au titre de l'astreinte jusqu'au prononcé du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai 2024 et 8 avril 2025, la commune de d'Igny, représentée par Me Hourcabie, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et en toute hypothèse à ce que soit mise à la charge de la SCI Résidence Igny la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la SCI Résidence Igny déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, mais maintient celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, la SCI Résidence Igny a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Igny la somme de 1 000 euros à verser à la SCI Résidence Igny au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en revanche pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la commune d'Igny.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la SCI Résidence Igny.

Article 2 : La commune d'Igny versera à la SCI Résidence Igny la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune d'Igny présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Résidence Igny et à la commune d'Igny.

Fait à Versailles, le 12 mai 2025.

La magistrate désignée,

signé

V. Caron

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.