Discontinuance of Residency Permit Challenge and Rejection of Cost Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit rejection of their business-related residency permit renewal application and to compel the prefect to grant or re-examine the request, but subsequently filed a notice of discontinuance regarding the requests for annulment and injunctions with penalties, maintaining only the claim for legal costs. The court granted the discontinuance of the primary claims concerning the residency permit and rejected the remaining request for the award of costs under the relevant administrative justice code provision, as there were no grounds to grant it under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Residency Permit Challenge and Rejection of Cost Claim: The court granted the discontinuance of the primary claims concerning the residency permit and rejected the remaining request for the award of costs under the relevant administrative justice code provision, as there were no grounds to grant it under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the requests for annulment and injunctions under a specific procedural rule.
This article provided the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order on the withdrawal (désistement) and the associated costs.
This article was cited in the disposed section regarding the request for the State to pay legal costs, which was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " commerçant " ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " commerçant ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de M. A des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonctions sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,