Residence Permit Annulment Moot Due to Issuance; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of an administrative rejection concerning a residence permit application and requested an order for its issuance or re-examination, alongside compensation for legal costs after an implicit rejection by the prefect. The court found that the primary conclusions concerning annulment and injunction were rendered moot because the relevant administrative authority issued the requested residence permit during the pendency of the proceedings, leading the court to rule that there was no need to rule on those claims, and further decided not to grant the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment Moot Due to Issuance; Costs Denied: The court found that the primary conclusions concerning annulment and injunction were rendered moot because the relevant administrative authority issued the requested residence permit during the pendency of the proceedings, leading the court to rule that there was no need to rule on those claims, and further decided not to grant the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the court's authority to issue an order noting that there is no longer a need to rule on the request.
Cited in the operative part concerning the costs related to the proceedings, specifically denying the request for payment under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Ortego Sampedro, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, M. A informe le tribunal que lui a été délivré le titre de séjour sollicité et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. M. A, de nationalité malienne, a déposé le 23 juillet 2023 une demande de titre de séjour, laquelle a fait l'objet, par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, d'une décision implicite de rejet. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par décision du 6 mai 2024, prise en cours d'instance, cette même autorité a délivré à l'intéressé le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Pau, le 27 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,