Dismissal for Failure to Transmit Challenged Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the administrative decision by the prefect of the territory refusing to grant a residence permit; however, after the court requested the applicant transmit the challenged decision as required by procedural rules for non-regularized claims, the applicant failed to comply with this instruction within the allotted time, leading the court to dismiss the petition as manifestly inadmissible pursuant to the article allowing rejection of non-regularized requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Transmit Challenged Administrative Decision: Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal is the main order in the dispositive.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the application due to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par courrier du 29 avril 2024, le tribunal a demandé à M. A de lui transmettre la décision attaquée portant refus de délivrance de titre de séjour.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Le tribunal a demandé à M. A de lui communiquer la décision attaquée, prise sur sa demande de délivrance de titre de séjour, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par courrier recommandé du 29 avril 2024, dont il a accusé réception le 3 mai 2024. M. A n'a pas communiqué la décision demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Basse-Terre, le 26 août 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOL