Administrative Court Dismissal of Challenge to Engineering Competition Admission Results
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court of Montreuil summarily dismissed a litigant's request, which sought the annulment of the decision by the territorial internal engineering competition jury for the 2023 session to declare the applicant non-admitted. The court reasoned that the decision regarding the final results of the examination's admission tests, being based on an overall assessment of candidate aptitudes and indivisible, is not legally severable from the jury's deliberation; consequently, the request targeting only the applicant's non-admission constituted a challenge to this indivisible deliberation and was therefore deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning summary dismissal of clearly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Dismissal of Challenge to Engineering Competition Admission Results: The court reasoned that the decision regarding the final results of the examination's admission tests, being based on an overall assessment of candidate aptitudes and indivisible, is not legally severable from the jury's deliberation; consequently, the request targeting only the applicant's non-admission constituted a challenge to this indivisible deliberation and was therefore deemed manifestly inadmissible under the relevant provisions concerning summary dismissal of clearly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible applications by order, which is the basis for the final ruling.
This article explicitly states the final order: The application of Mr. A is rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2328560/2-1 du 12 janvier 2024, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B A, enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 décembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le jury du concours interne d'ingénieur territorial pour la session 2023 l'a déclaré non-admis à cet examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. La décision comportant les notes obtenues par un candidat n'est pas détachable de la délibération par laquelle le jury d'un concours arrête les résultats des épreuves d'admission, qui est fondée sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats et présente un caractère indivisible. La requête de M. A tendant à ce que le tribunal prenne les mesures " nécessaires afin de garantir le respect des conditions d'examen et/ou enclencher une démarche corrective le cas échéant ", doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury proclamant les résultats des épreuves d'admission du concours interne d'ingénieur territorial pour la session 2023, en tant seulement qu'il ne l'a pas déclaré admis. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2024.
Le premier vice-président,
Signé
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.