Legislator Jurisprudence & Législation
2400474 Généré par l'IA

Construction Company Dismissal Refused in Early Childhood Facility Expertise

Numéro de cause 2400474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an earlier order for an expertise concerning disorders affecting a new early childhood facility, a construction company requested to be dismissed from the proceedings, arguing the reported infiltrations were unrelated to its electrical work. The court rejected this request, reasoning that since the company was part of the joint and several contractor group for the construction project, its participation in the expert investigation remained useful, and dismissal at this preliminary instruction stage was premature, noting that the expert could later request such removal under the relevant administrative justice code if necessary.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company Dismissal Refused in Early Childhood Facility Expertise: The court rejected this request, reasoning that since the company was part of the joint and several contractor group for the construction project, its participation in the expert investigation remained useful, and dismissal at this preliminary instruction stage was premature, noting that the expert could later request such removal under the relevant administrative justice code if necessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprises de construction licenciement administratif procédure préparatoire vice de construction qualité pour recourir contre permis éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request made by the company G, which is the core dispositive action regarding the substantive issue raised.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This provision of the administrative justice code allows the judge to rule on requests to exclude parties from expert proceedings, which is the context of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Décines-Charpieu, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Dadon (Selarl Guitton et Dadon), ordonné une expertise, confiée à M. F C, expert, relatives aux causes et conséquences des désordres, en lien avec ceux précisés dans la requête, qui affectent le nouvel équipement pour la petite enfance, situé 6 rue Marino Simonetti à Décines-Charpieu (69150).

Par un mémoire, enregistré le 12 juillet 2024, la société G, représentée par Me Burrus (Selarl C/M A), demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.

Elle fait valoir que les infiltrations dénoncées apparaissent manifestement sans lien avec son intervention au titre du lot Electricité.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Décines-Charpieu, représentée par Me Dadon (Selarl Guitton et Dadon) demande au juge des référés de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société G.

Elle fait valoir que :

- la société G est membre du groupement solidaire ayant participé aux opérations de construction, de sorte qu'elle ne saurait être regardée comme manifestement étrangère au litige ;

- la demande de mise hors de cause apparaît prématurée.

La demande a été communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance du 29 avril 2024, le juge des référés a, sur la requête de la commune de Décines-Charpieu, ordonné une expertise, confiée à M. F C, expert, relatives aux causes et conséquences des désordres qui affectent le nouvel équipement pour la petite enfance, situé 6 rue Marino Simonetti à Décines-Charpieu (69150).

3. La société G demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause, au motif que les infiltrations dénoncées apparaissent manifestement sans lien avec son intervention au titre du lot Electricité. Toutefois, ainsi que le fait valoir la commune, il résulte de l'instruction que cette société est membre du groupement solidaire du marché de travaux de construction d'un nouvel équipement pour la petite enfance situé à Décines, de sorte que sa participation aux opérations d'expertises apparaît utile. En outre, il est constant que la mesure d'expertise ordonnée est une mesure d'instruction qui ne saurait préjuger sur le fond du litige, tous droits et moyens des parties étant de ce fait réservés. Dans ces conditions, et alors qu'il est toujours loisible à l'expert, s'il l'estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la demande de la société G tendant à sa mise hors de cause.

ORDONNE

Article 1er : La demande présentée par la société G est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Décines-Charpieu, aux sociétés EGBS, MMA Iard, Somaco, Lugis, Donetti Fils, H, G, B et D, 2B Batisseur Bois - Minot 2B, Zurich Insurance PLC, Groupama Rhône Alpes et L'Auxiliaire et à l'expert.

Fait à Lyon le 3 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. Mariller

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,