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2400474 Généré par l'IA

Property Holding Company v. Intercommunal Authority (Waste Collection Fee)

Numéro de cause 2400474
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property holding company challenged an executive title issued by an intercommunal authority for an incentive-based household waste collection fee for the year 2023, but the Administrative Tribunal rejected the claim as inadmissible because the intercommunal authority established the fee under the relevant articles of the General Code of Local Authorities, thereby managing the waste collection service as an industrial and commercial activity, meaning disputes arising from it are matters for the ordinary judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Property Holding Company v. Intercommunal Authority (Waste Collection Fee): Dès lors que la communauté de communes du Béarn des Gaves a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Mots-clés

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perception d'émoluments matière commerciale société holding autorité administrative collectivité locale déchet industriel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, la société civile immobilière Victor Hugo conteste le titre exécutoire émis par la communauté de communes du Béarn des Gaves le 15 janvier 2024 d'un montant de 176,38 euros au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ". L'article L. 2333-76 du même code dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-76-1 du même code : " Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, par une rémunération directe du service par l'usager, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale.

3. Dès lors que la communauté de communes du Béarn des Gaves a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu, le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Les rapports entre ce service public industriel et commercial et ses usagers sont des rapports contractuels de droit privé et les litiges qui peuvent en découler relèvent ainsi de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société civile immobilière Victor Hugo, qui conteste son assujettissement à la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Victor Hugo est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Victor Hugo.

Fait à Pau, le 30 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,