Appeal Against Dismissal of Nationality Application Deemed Inadmissible Due to Deficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a prefectural decision from December 18, 2023, which dismissed their application for French nationality through naturalization, by merely transmitting the decision to the administrative court. The court ruled that this submission did not constitute a proper *requête* under the Code of Administrative Justice because it failed to set forth any grounds or conclusions to be decided by the judge. Consequently, the submission was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order, pursuant to the provisions allowing the summary rejection of non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Appeal Against Dismissal of Nationality Application Deemed Inadmissible Due to Deficient Pleading: The court ruled that this submission did not constitute a proper *requête* under the Code of Administrative Justice because it failed to set forth any grounds or conclusions to be decided by the judge. Consequently, the submission was deemed manifestly inadmissible and was rejected by order, pursuant to the provisions allowing the summary rejection of non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre, enregistrée le 12 février 2024, Mme B A communique au tribunal la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Mme A saisit le tribunal de la décision du 18 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. En se bornant à transmettre au tribunal la décision prise à son encontre par l'administration, Mme A n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'énoncé de conclusions soumises au juge. Par suite, la requête de Mme A, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera délivrée pour information au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 4 avril 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc