Legislator Jurisprudence & Législation
2400473 Généré par l'IA

Refugee Travel Document Penalty Modification Denial

Numéro de cause 2400473
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant, who was a recognized refugee needing a travel document for a specific event, sought an increase in a daily penalty previously imposed on the prefect for failing to issue the document within 24 hours, as well as provisional legal aid and documentation of compliance efforts. The court provisionally granted legal aid but rejected the requests to increase the existing penalty and compel disclosure of compliance measures, reasoning that the original injunction was specifically tied to a time-sensitive event that had already passed, the administration was actively processing the document with known delays, and therefore, there was no new element warranting a modification of the prior order, nor was the state liable for the litigant's legal fees as the losing party in this specific application.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refugee Travel Document Penalty Modification Denial: The court provisionally granted legal aid but rejected the requests to increase the existing penalty and compel disclosure of compliance measures, reasoning that the original injunction was specifically tied to a time-sensitive event that had already passed, the administration was actively processing the document with known delays, and therefore, there was no new element warranting a modification of the prior order, nor was the state liable for the litigant's legal fees as the losing party in this specific application.

Mots-clés

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document de voyage admission provisoire réfugié modification des mesures provisionnelles demande de révision d'asile peines et mesures

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the provisional admission of M. B to legal aid in the final disposition.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article L. 521-4 du code de justice administrative

The request to modify the previously ordered measures (astreinte and communication of documents) was based on this article, which the court ultimately rejected in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the payment of legal costs, and its application was addressed in the reasoning regarding the rejected claim for costs against the State.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited alongside L. 761-1 in the reasoning concerning the rejection of the claim for payment of the lawyer's fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de majorer l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2400358 du 12 janvier 2024 et de la fixer à 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3) d'enjoindre au préfet du Nord de communiquer au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance n°2400358 du 12 janvier 2024 ;

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'injonction donnée au préfet de lui délivrer un titre de voyage dans un délai de vingt-quatre heures n'a pas été respectée par l'administration ; qu'afin de garantir le plein effet de la décision juridictionnelle, l'astreinte doit être majorée et fixée à 1 000 euros par jour de retard, en application des articles L. 521-4 et L. 911-3 du code de justice administrative.

Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 23 janvier 2024 et le 24 janvier 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le titre de voyage est en cours de fabrication, que, compte tenu des délais d'imprimerie et postaux, il n'était pas possible de remettre à l'intéressé un titre sous 24h, que, compte tenu des moyens dont il disposait, il n'y a pas de délai anormalement long pour exécuter l'injonction prononcée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 janvier 2024 à 11h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu :

- Me Schryve, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;

- et Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs que le mémoire en défense.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 21 mars 1983, de nationalité afghane, artiste peintre, est entré en France en août 2021, évacué par les autorités françaises. La qualité de réfugié lui a été reconnue par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides. Il a été muni d'une carte de résident valable jusqu'au 26 décembre 2032. Le 10 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Invité d'honneur à Londres pour l'inauguration, le 17 janvier 2024, d'une exposition photographique, il a saisi le juge des référés, le 11 janvier 2024, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en vue de la délivrance d'un titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale. Par une ordonnance n° 2400358 du 12 janvier 2024, le juge des référés a enjoint au préfet du Nord dans un délai de vingt-quatre heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard de lui délivrer un titre de voyage lui permettant de se rendre à Londres le 17 janvier 2024 et de revenir sur le territoire français. Par la présente requête, M. B demande la modification des mesures ordonnées par l'ordonnance n° 2400358.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

4. Par l'ordonnance n° 2400358 du 12 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un titre de voyage lui permettant de se rendre à Londres le 17 janvier 2024 et de revenir sur le territoire français. M. B demande notamment la majoration de cette astreinte.

5. D'une part, il résulte de l'instruction, que si M. B sollicitait, au sein de sa requête en référé enregistrée sous le n°2400358, la délivrance d'un titre de voyage, le juge des référés a enjoint la délivrance d'un titre de voyage afin de permettre le seul déplacement nécessaire pour se rendre à l'évènement prévu le 17 janvier 2024. D'autre part, à la suite de l'injonction prononcée par le juge des référés, le titre de voyage de M. B a été mis en fabrication auprès de l'imprimerie nationale nécessitant un délai de trois semaines. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la demande de majoration de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du juge des référés du 12 janvier 2024 n° 2400358 doit être rejetée. En outre, compte tenu de ce qui précède, la demande de M. B tendant à ce que le préfet du Nord communique la copie des actes attestant des mesures prises pour exécuter l'ordonnance précitée doit également être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais du litige.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 15 février 2024.

La juge des référés,

Signé

S. BERGERAT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,