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2400471 Généré par l'IA

Claim for Annulment of Social Housing Allowance Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2400471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a social housing allowance administrative decision dated November 30, 2023, which granted only a partial remission of an overpayment despite a full remission request made on March 26, 2023. The court ruled the claim inadmissible because the applicant filed the request for annulment on April 21, 2024, which was significantly past the two-month statutory appeal deadline following the notification of the November 30, 2023 decision (which included the mention of appeal procedures and deadlines, and was notified by December 7, 2023 at the latest), resulting in the decision becoming final and the current claim being manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Annulment of Social Housing Allowance Decision Deemed Inadmissible Due to Untimely Appeal: The court ruled the claim inadmissible because the applicant filed the request for annulment on April 21, 2024, which was significantly past the two-month statutory appeal deadline following the notification of the November 30, 2023 decision (which included the mention of appeal procedures and deadlines, and was notified by December 7, 2023 at the latest), resulting in the decision becoming final and the current claim being manifestly time-barred under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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logement social allocation sociale notification de la décision délai légal perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

This article constitutes the final operative order dismissing the request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 novembre 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse ne lui a accordé qu'une remise partielle de 39,03 euros en réponse à sa demande de remise gracieuse en date du 26 mars 2023 d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 281 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse, représentée par Me Barratier, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Par une décision du 30 novembre 2023, notifiée au plus tard le 7 décembre 2023 avec les voies et délais de recours, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse n'a accordé qu'une remise partielle de 39,03 euros en réponse à la demande de remise gracieuse de Mme B en date du 26 mars 2023 de son indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 281 euros qui lui avait été notifié par courrier en date du 25 mars 2023. Ainsi, faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux de deux mois, la décision susmentionnée du 30 novembre 2023 est devenue définitive. Par suite, la requête de Mme B tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'a pas fait droit complètement à sa demande de remise gracieuse, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 21 avril 2024, a été présentée tardivement et est, par suite, manifestement irrecevable. Dès lors, elle doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Corse.

Fait à Bastia, le 2 juillet 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

R. ALFONSI