Housing Solidarity Fund Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a departmental refusal to grant financial assistance from the housing solidarity fund, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to regularize the petition by providing a signed copy, as required by procedural rules, despite the notification being properly sent but returned as "advised and uncollected."
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Housing Solidarity Fund Refusal Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, ordering the rejection of the application.
This provision is the substantive legal basis cited for rejecting the manifestly inadmissible application after the regularization request failed.
This provision was cited as the basis for the procedure requiring the prior invitation to regularize the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, M. A B soumet au tribunal un litige l'opposant au département de Saône-et-Loire portant sur le refus de ce dernier de lui accorder un secours financier au titre du fonds de solidarité logement (FSL).
Par lettre du 13 février 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production, dans un délai de 15 jours, d'un exemplaire signé de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. Le 13 février 2024, le greffe du tribunal a invité M. B, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l'article R. 431-4 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation, régulièrement présentée le 14 février 2024 à l'adresse personnelle de l'intéressé qui était indiquée sur sa requête, a été renvoyée au tribunal revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ".
4. M. B, qui a négligé de prendre connaissance des informations contenues dans ce pli recommandé, n'a donc pas, dans le délai qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, signé sa requête.
5. La requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est donc manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au département de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 7 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier