Litigant Fails to Attach Contested Decision to Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a decision by the employment office regarding an alleged debt related to individual training aid. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested decision to the original filing, as required by administrative procedure rules. Despite being formally invited to remedy this deficiency, the applicant did not provide the required document or justify its absence within the allotted timeframe, leading to the rejection of the case via an ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Attach Contested Decision to Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach the contested decision to the original filing, as required by administrative procedure rules. Despite being formally invited to remedy this deficiency, the applicant did not provide the required document or justify its absence within the allotted timeframe, leading to the rejection of the case via an ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on this provision allowing dismissal of manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the contested decision to accompany the application, the violation of which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de pôle emploi portant sur une dette émise au titre de l'aide individuelle à la formation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision contestée par laquelle pôle emploi l'a informée de la redevance d'une dette émise au titre de l'aide individuelle à la formation. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 18 janvier 2024 par le biais de l'application " Télérecours " et dont elle est réputée avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa date de mise à disposition conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2024,
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.