Driver License Point Deduction Notification Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his request to reverse a point deduction from his driving license stemming from a drug-related driving offense, arguing he was not informed of the applicable appeal procedures; however, the court determined that the original point deduction, which resulted in license invalidation via an official notice ("48SI") sent by registered mail, was deemed properly notified on June 18, 2021, as evidenced by the signed receipt, and since the petitioner's subsequent administrative appeal in December 2023 was filed well after the two-month statutory deadline to contest the initial notification had expired, his claims against both the point deduction and the rejection of his appeal were deemed inadmissible and moot, leading to the dismissal of the entire petition and an order for the petitioner to pay legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driver License Point Deduction Notification Challenge Dismissed: Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to impose payment of 1000 euros in costs on M. A B.
Cited in Article 1 to justify the rejection of the entire claim (based on points 3° and 4° of that article, regarding no longer having anything to rule on and rejecting manifestly inadmissible requests, respectively).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Dehan Schinazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministère de l'intérieur ;
2°) d'annuler la décision non datée et non notifiée du ministre de l'intérieur prononçant la perte de points sur le capital affectant le permis de conduire du requérant en date du 15 janvier 2021 à 10h45 à Moins (69) pour conduite malgré usage de stupéfiants ;
3°) d'enjoindre le ministre de l'intérieur de créditer les points y afférent sur le permis de conduire du requérant ;
4°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points sont dépourvues d'objet, dès lors qu'une décision d'invalidation du permis de conduire portant notification de ce retrait de points a été notifiée à l'intéressé le 18 juin 2021 ;
- les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points sont irrecevables, cette décision étant devenue définitive en raison de la notification de la décision " 48SI " récapitulant les retraits de points le 18 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. M. A B a commis le 15 janvier 2021 une infraction au code de la route ayant entraîné le retrait de plusieurs points affectés à son permis de conduire. Par une décision " 48SI " avisée le 18 juin 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié ce retrait de points et a invalidé son permis de conduire. M. B a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, par un courrier avisé le 21 décembre 2023, le retrait de la décision de retrait de points litigieuse. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision portant retrait de points de son permis de conduire.
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En deuxième lieu, pour l'application de ces dispositions, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. En dernier lieu, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 385 0771 6 a été envoyé à l'adresse connue et non contestée de M. B. La mention figurant sur l'avis de réception de ce pli du numéro de permis de conduire de l'intéressé précédée de la lettre " S " indique que le pli contenait une décision référencée " 48SI " d'invalidation du permis de conduire. L'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur est revêtu de la mention " distribué " suivie de la date manuscrite du 18 juin et d'une signature. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, et de l'absence de contestation par le requérant de ce que la signature qui figure sur cet accusé de réception est la sienne, la décision " 48SI ", qui comporte la mention des voies et délais de recours applicables, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la requérante le 18 juin 2021.
6. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert pour contester la décision " 48SI ", réputée comporter la mention des voies et délais de recours, a commencé à courir le 18 juin 2021. Le recours gracieux adressé le 21 décembre 2023 par M. B, soit bien après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester cette décision, ou la décision de retrait de points, qui est également devenue définitive à l'issue de ce délai. Dans ces conditions, d'une part, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du permis de conduire de M. B, devenue définitive, étaient, dès leur introduction, dépourvues d'objet, et d'autre part, la décision de rejet du recours gracieux n'a pu avoir, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, qu'un caractère confirmatif de cette décision. Il s'ensuit que les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. B versera une somme de 1 000 euros demandée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. A B versera à l'Etat une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lyon, le 16 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2400470