Claimant v. Airline (Baggage Fee Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought €35 in compensation from an airline for being charged for a carry-on bag during check-in for a November 7, 2023 flight; however, the administrative court dismissed the claim due to lack of jurisdiction, reasoning that a dispute concerning the liability of a private company, particularly one lacking supporting facts or legal arguments, falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, as stipulated by the Code of Judicial Organization and the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Claimant v. Airline (Baggage Fee Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claim because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la compagnie aérienne " Transavia " à lui verser la somme de 35 euros en réparation du préjudice correspondant à la facturation d'un bagage à main lors de son enregistrement pour un vol le 7 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ".
3. Le requérant demande le remboursement d'une surfacturation émise par la compagnie aérienne " Transavia " lors de son enregistrement pour un vol le 7 novembre 2023. Toutefois, et alors que M. B A n'assortit ses conclusions d'aucun moyen ni d'aucun élément de fait permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande, un tel litige, qui tend à engager la responsabilité d'une société de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 12 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet