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2400470 Généré par l'IA

RSA Calculation Appeals Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2400470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two administrative appeals were filed against a department concerning the reduction and general amount of the claimant's active solidarity income (RSA), which the court joined for a single ruling. The court determined that both requests were manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with multiple formal notices from the registry, pursuant to the Code of Administrative Justice, to regularize the applications by providing the contested administrative decision or justifying their inability to do so within the prescribed time limits, thus necessitating their rejection under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; RSA Calculation Appeals Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court determined that both requests were manifestly inadmissible because the claimant failed to comply with multiple formal notices from the registry, pursuant to the Code of Administrative Justice, to regularize the applications by providing the contested administrative decision or justifying their inability to do so within the prescribed time limits, thus necessitating their rejection under Article R. 222-1.

Mots-clés

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conformité administrative délais de procédure calcul du revenu diminution de revenu administration des assurances sociales requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claims based on the prior findings.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is the legal basis cited for rejecting the appeals because they were manifestly inadmissible after regularization requests failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2024 sous le n° 2400470, Mme C B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de la Nièvre ayant pour objet la " contestation de la décision pour la diminution " de son revenu de solidarité active (RSA).

II. Par une requête, enregistrée le 24 février 2024 sous le n° 2400627, Mme C B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose au département de la Nièvre relatif au montant du RSA qu'elle perçoit et " sollicite une révision " de son " dossier " de RSA.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes nos 2400470 et 2400627 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. D'une part, le 13 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme B A, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête no 2400470 au regard de l'article R. 412-1 du même code. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée le 16 février 2024. Mme B A n'a toutefois pas produit la décision qu'elle entendait attaquer ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.

5. D'autre part, le 28 février 2024 à 9h12, le greffe du tribunal a invité Mme B A, au moyen de l'application " télérecours citoyens " et en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête no 2400627 au regard de l'article R. 412-1 du même code. En dépit de cette demande, qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B A n'a pas produit la décision qu'elle entendait attaquer ni justifié de l'impossibilité de la produire dans le délai de quinze jours qui lui était imparti.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B A, qui n'ont pas été régularisées, sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Les requêtes nos 2400470 et 2400627 de Mme B A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de la Nièvre.

Fait à Dijon le 4 avril 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Nos 2400470, 2400627