Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that denied them the adult disability allowance. The court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the claim as improperly filed before an incompetent court order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-1 de ce code, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Dispute over Adult Disability Allowance: The court ruled that, based on the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning the adult disability allowance fall within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, and therefore dismissed the claim as improperly filed before an incompetent court order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim because the court is an incompetent jurisdiction.
This article grants the President the power to reject manifestly incompetent claims via an order.
This article pertains to the nature of the AAH litigation, which leads to the jurisdictional conclusion.
This article defines the general social security litigation framework, which determines jurisdiction.
This article assigns social security litigation competence to the judicial judge.
This article specifies that specially designated judicial courts handle social security litigation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 16 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation la décision en date du 16 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonome des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés présentées par Mme B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.