Applicant Withdraws Claim Following Settlement in Forestry Body Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought compensation of €2,790 plus legal costs from a national forestry body regarding a supplemented time savings account balance. However, the applicant subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings because a settlement agreement had been reached. The court granted the withdrawal, issuing an order to formally acknowledge the applicant's renunciation of the claim pursuant to its authority under the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to take note of discontinuances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Claim Following Settlement in Forestry Body Dispute: However, the applicant subsequently filed a declaration of withdrawal from the proceedings because a settlement agreement had been reached. The court granted the withdrawal, issuing an order to formally acknowledge the applicant's renunciation of the claim pursuant to its authority under the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to take note of discontinuances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court formally accepts the withdrawal (désistement) of the claim as ordered.
This article authorizes the President of the judging panel to formally accept withdrawals via order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024 et régularisée le 2 février 2024, et un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, M. A B, représenté par Me Jeay, demande au tribunal :
1°) de condamner le Centre national de la propriété forestière à lui verser la somme de 2 790 euros au titre du solde de son compte épargne temps majoré ;
2°) de mettre à la charge du Centre national de la propriété forestière la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. B déclare se désister de sa requête, un accord transactionnel ayant été conclu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de la propriété forestière.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,