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2400467 Généré par l'IA

Association v. Employment Office Director (Emplois Francs Subsidy Appeal Timeliness)

Numéro de cause 2400467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An association sought the annulment of a decision from late 2022 by the employment office director denying its request for an "emplois francs" subsidy for a recent hire. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 12, 2024, long after the two-month statutory appeal deadline, which expired on March 23, 2023, calculated from the implicit rejection of the association's administrative appeal filed shortly after the initial denial.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par l'AGC 974 est rejetée; Association v. Employment Office Director (Emplois Francs Subsidy Appeal Timeliness): The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on April 12, 2024, long after the two-month statutory appeal deadline, which expired on March 23, 2023, calculated from the implicit rejection of the association's administrative appeal filed shortly after the initial denial.

Mots-clés

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subvention délai légal association d'employeurs association demande adressée à l'autorité organe de l'assurance-chômage

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the judge to reject the manifestly inadmissible request by order.
Article 1er : La requête présentée par l'AGC 974 est rejetée
This is the dispositive order rejecting the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par l'AGC 974 est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, l'association de gestion et de com bureau sud (AGC) 974, demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur de Pôle Emploi, désormais dénommé France travail, a rejeté la demande d'aide " emplois francs " de l'association concernant l'embauche de Mme B A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()".

2. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de Pôle Emploi a rejeté, par une décision du 16 novembre 2022, la demande de l'AGC 974 d'aide " emplois francs " concernant l'embauche de Mme A B . Cette décision comportait l'indication des voies et délais de recours dont l'association requérante a eu connaissance au plus tard le 23 novembre 2022, date à laquelle elle a formé un recours administratif. En l'absence de réponse à ce recours, une décision implicite de rejet est née le 23 janvier 2023. Le délai de recours contentieux de deux mois expirait ainsi le 23 mars 2023. Par suite, la requête de l'AGC 974 qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 12 avril 2024 soit au-delà du délai de recours, est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par l'AGC 974 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de gestion et de com bureau sud 974.

Fait à Saint-Denis, le 7 juin 2024

Le vice-président,

Ch. BAUZERAND

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

Le greffier,

D. CAZANOVE

N°2400467