Legislator Jurisprudence & Législation
2400467 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Disability Allowance Appeal Transfer to Judicial Court

Numéro de cause 2400467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged before the Administrative Tribunal a decision from the commission on disability rights and autonomy denying them the resource supplement associated with the disabled adult allowance, but the court determined, based on provisions in the Social Action and Family Code and the Social Security Code, that disputes regarding this allowance fall under the jurisdiction of the judicial order, specifically the specially designated judicial court, not the administrative court. Consequently, the Administrative Tribunal dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du Code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute: Disability Allowance Appeal Transfer to Judicial Court: Consequently, the Administrative Tribunal dismissed the request as improperly filed before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale gestion des prestations d'invalidité allocation sociale autonomie administrative règlement du conflit juridictionnel discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the application because the administrative jurisdiction is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du Code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment formation to reject applications that clearly fall outside the competence of the administrative court, which justifies the rejection in Article 1.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

This order directs the transmission of the case file to the competent judicial court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

This article governs the procedure for transferring a case when the administrative court declines jurisdiction in favor of the judicial order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. B a saisi le tribunal d'un litige relatif à une décision du 24 mars 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le versement d'un complément de ressources associé à l'allocation adulte handicapé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; "

3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () " Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

4. Il résulte de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation adulte handicapé (AAH) prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant relatives au versement d'une telle allocation ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

5. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

6. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le dossier de la requête présentée par M. B devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au tribunal judiciaire de Pointe à Pitre.

Fait à Basse-Terre, le 23 mai 2024.

La Vice-présidente,

Signé

N. MAHE

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'Adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cetol