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2400467 Généré par l'IA

Annulment Request Rendered Moot by Debt Remission

Numéro de cause 2400467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision upholding a demand for the repayment of an overpayment of personalized housing aid amounting to 222 euros for a specified period in 2023, after an administrative appeal was rejected. The administrative court determined that since the relevant benefits fund subsequently granted the applicant a full remission of the debt amount on March 25, 2024, the request for annulment had become without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Annulment Request Rendered Moot by Debt Remission: The administrative court determined that since the relevant benefits fund subsequently granted the applicant a full remission of the debt amount on March 25, 2024, the request for annulment had become without object, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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remise de dette recours en annulation réquisition de poursuite retrait de l'assistance judiciaire besoin de logement procédure de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This order explicitly states there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment formation cited this article as the legal basis allowing for the issuance of an order to state that there is no need to rule on a request (lack of object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 18 novembre 2023 lui réclamant le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 222 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Elle soutient qu'une remise totale du montant de l'indu de 222 euros lui a été accordée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 18 novembre 2023 lui réclamant le remboursement d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 222 euros pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023. Par une décision du 25 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Marne a accordé à Mme A une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 222 euros. Sa requête est, dès lors, devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH