Rejection of Housing Assistance Overpayment Repayment Claim Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a demand for repayment of housing assistance overpayments, asserting good faith, but failed to comply with a formal invitation to regularize the request by providing a specific legal argument and supporting documents within the prescribed fifteen-day period after the notice was deemed served. The court ruled that because the resulting petition only contained a claim unsubstantiated by the requisite factual precision needed to assess its merit, it must be rejected as inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Rejection of Housing Assistance Overpayment Repayment Claim Due to Procedural Non-Compliance: The court ruled that because the resulting petition only contained a claim unsubstantiated by the requisite factual precision needed to assess its merit, it must be rejected as inadmissible under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the rejection of the request due to the claim lacking the necessary precision to assess its merits.
This article regulated the procedure of informing the applicant about the need to regularize the request to avoid inadmissibility, which was followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise le 21 novembre 2023 par la mutualité sociale agricole du Languedoc pour le recouvrement d'un indu d'aide au logement d'une somme de 1774,71 euros.
Il soutient qu'il est de bonne foi.
Par un courrier en date du 24 janvier 2024 auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux dont relève la présente requête, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 24 janvier 2024, qui a été retourné au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et doit ainsi être regardé comme régulièrement notifié à la date de sa présentation, soit le 24 janvier 2024, M. A a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'informant notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
4. Alors que M. A n'a pas retourné au tribunal ce formulaire, ni dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti ni à la date de la présente ordonnance, celui-ci se borne à soutenir qu'il est de bonne foi, sans produire aucun élément ni commencement de preuve permettant au tribunal de porter une appréciation sur sa bonne foi et sur le montant des ressources et charges de son foyer.
5. Par suite, la requête de M. A qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie sera adressée à la MSA du Languedoc.
Fait à Montpellier, le 26 février 2024.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 26 février 2024.
La greffière,
M. B