Hotel Closure Suspension Appeal Rejected Due to Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party operating a hotel sought an urgent order from the administrative judge to suspend a municipal decision ordering the closure of the establishment, but the request was rejected because the applicant failed to specify the legal basis under the administrative justice code governing emergency proceedings, rendering the request manifestly inadmissible, and furthermore, in the absence of any supporting documentation, no serious doubt could be established regarding the legality of the closure decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Hotel Closure Suspension Appeal Rejected Due to Procedural Flaw: Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de la demande.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the application via a motivated order without following the standard contradictory procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, l'Hôtel relais Le Cicero, représenté par M. A, demande au juge des référés de statuer de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de La Flèche (Sarthe) a décidé la fermeture de l'établissement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2319218 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose cependant que " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser quelle est la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête, sous peine d'irrecevabilité de la demande.
3. L'Hôtel relais Le Cicero, représenté par M. A, demande au tribunal de statuer la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de La Flèche a décidé la fermeture de l'établissement en précisant qu'il " déléguait " un avocat. Toutefois, malgré une mise en demeure adressée en vue d'obtenir les écritures du conseil du requérant sous un délai de cinq jours aucune écriture complémentaire n'a été enregistrée qui permettrait de connaître les dispositions du code de justice administrative constituant le fondement juridique de sa requête adressée au tribunal. Ainsi, la requête en référé est manifestement irrecevable.
4. En outre et en tout état de cause, à supposer que la demande présentée par l'Hôtel relais Le Cicero doive être regardée comme tendant à ce que le juge des référés ordonne à l'administration, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 19 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de La Flèche a décidé la fermeture de l'établissement, en l'état de l'instruction aucun élément ne permet d'établir que ladite fermeture serait sérieusement contestable en l'absence de tout élément susceptible d'en apprécier la légalité comme le bien fondé.
5. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'Hôtel relais Le Cicero selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l'Hôtel relais Le Cicero est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à L'Hôtel relais Le Cicero.
Copie en sera adressée pour information au maire de la commune de La Flèche.
Fait à Nantes, le janvier 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,