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2400466 Généré par l'IA

Applicants' Failure to Confirm Principal Claim After Suspension Rejection Leads to Case Withdrawal

Numéro de cause 2400466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of the Director General of the French Office for Immigration and Integration's decision to cease their material reception conditions and requested retroactive payment of asylum seeker allowance. The court issued an order based on the procedural rule that in cases where a request for suspension was rejected because it raised no serious doubt about the legality of the initial decision, the applicant must confirm the maintenance of their principal annulment claim within one month of the rejection notification; since the applicants failed to confirm the maintenance of their request following the rejection of their prior suspension application and did not file an appeal, they are deemed to have withdrawn their case, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Applicants' Failure to Confirm Principal Claim After Suspension Rejection Leads to Case Withdrawal: The court issued an order based on the procedural rule that in cases where a request for suspension was rejected because it raised no serious doubt about the legality of the initial decision, the applicant must confirm the maintenance of their principal annulment claim within one month of the rejection notification; since the applicants failed to confirm the maintenance of their request following the rejection of their prior suspension application and did not file an appeal, they are deemed to have withdrawn their case, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision cessation de paiement questions procédurales annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, giving formal notice of the withdrawal of the claim.

Article R. 222-1

This article provides the general basis for the President of the Chamber to issue orders, including giving notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme A B et M. D C, représentés par la SELARL Equation Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise à leur encontre le 27 décembre 2023 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter de la date d'arrêt des versements ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Par une requête enregistrée le 5 février 2024 sous le n° 2400467, Mme B et M. C ont demandé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise à leur encontre le 27 décembre 2023. Par une ordonnance du 22 février 2024, le juge des référés a rejeté cette demande au motif qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'était, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Cette ordonnance a été notifiée à Mme B, représentante unique des requérants, par un courrier du 22 février 2024 qui l'informait que, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 2023 s'ils ne produisaient pas, dans le délai d'un mois et sous le numéro d'instance correspondant, un courrier confirmant le maintien de cette requête. Le pli recommandé contenant l'ordonnance n° 2400467 et le courrier de notification a été distribué le 29 février 2024. Mme B et M. C n'ont pas formé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance et n'ont pas confirmé le maintien de leur requête n° 2400466 à fin d'annulation dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Ils doivent ainsi être réputés s'être désistés de cette requête. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, représentante unique des requérants, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Orléans, le 8 janvier 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.