Tax Assessment Reduction and Damages Claim Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the reduction of income tax assessments dating back to 2016 and damages from the State based on claims of overtaxation and administrative misconduct; however, the court dismissed the tax reduction request because the arguments presented were either inoperable or lacked the necessary specificity to be assessed, and the claim was also inadmissible due to the absence of a prior administrative complaint. Furthermore, the claim for damages was rejected as inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prerequisite demand for compensation had been submitted to the administration, leading to the entire application being dismissed under provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible or unfounded requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Tax Assessment Reduction and Damages Claim Dismissal: Furthermore, the claim for damages was rejected as inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prerequisite demand for compensation had been submitted to the administration, leading to the entire application being dismissed under provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible or unfounded requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
This article grants the power to reject the request as manifestly inadmissible or lacking merit.
This article relates to the inadmissibility of the claim for compensation due to failure to submit a prior administrative request, which justifies the rejection of that part of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie depuis l'année 2016 ;
2°) de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. En premier lieu, si Mme B peut être regardée comme demandant la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie depuis l'année 2016, les moyens qu'elle soulève au soutien de ces conclusions, tirés de ce que sa bonne foi n'a jamais été mise en cause, de ce qu'elle a fait l'objet d'une surimposition contraire à ses déclarations, de ce qu'elle a subi de ce fait d'importants préjudices et de ce que l'administration n'a pas fait preuve de bienveillance à son égard et commis des fautes lourdes, sont soit inopérants, soit manifestement dépourvus de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Lesdites conclusions, au demeurant irrecevables en l'absence de réclamation préalable, ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Si Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser de ses préjudices, elle n'a pas justifié, en dépit de l'invitation à régulariser qui lui a été adressée en ce sens, avoir saisi l'administration d'une demande préalable tendant à l'octroi d'une indemnité. Ses conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Melun, le 23 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,