Legislator Jurisprudence & Législation
2400466 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Public Land Preemption Decision, Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2400466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul the decision by which a public land establishment exercised its right of preemption to acquire a specific property parcel in Vias-Plage. The administrative tribunal rejected the request in an order, reasoning that the litigant failed to present any legal grounds or specific arguments supporting the annulment of the challenged decision, thus necessitating dismissal under the provision allowing rejection of requests lacking receivable, relevant, or sufficiently substantiated means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Seeks Annulment of Public Land Preemption Decision, Dismissed for Lack of Substantiation: The administrative tribunal rejected the request in an order, reasoning that the litigant failed to present any legal grounds or specific arguments supporting the annulment of the challenged decision, thus necessitating dismissal under the provision allowing rejection of requests lacking receivable, relevant, or sufficiently substantiated means.

Mots-clés

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licenciement administratif motif de police droit foncier propriété publique subrogation de la collectivité publique argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The claim presented by M. A is rejected, which is the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the president to reject the request because it lacked any grounds/means.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Etablissement public foncier d'Occitanie a décidé de se porter acquéreur par exercice du droit de préemption de la parcelle cadastrée Section AI n°46, sise Côte Ouest - chemin du Rouget à Vias-Plage.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".

2. En l'espèce, M. A ne présente aucun moyen à l'appui de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte aucun moyen, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie sera adressée à l'Etablissement public foncier d'Occitanie

Fait à Montpellier, le 18 avril 2024.

La présidente de la 1ère Chambre,

F. Corneloup

La République mande et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 18 avril 2024.

La greffière,

M. C