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2400466 Généré par l'IA

Claim for Damages Premature Due to Unresolved Prior Demand Letter

Numéro de cause 2400466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from the State for damages resulting from the prohibition on practicing as a self-employed nurse due to the COVID-19 vaccination mandate, but the administrative court dismissed the application via an order because the claim was premature; the court reasoned that under administrative justice rules, a claim for monetary damages is only admissible after the administration has ruled on a prior request, and since the administration had not yet responded to the claimant's prior demand letter sent shortly before the suit was filed, the claim was manifestly inadmissible and subject to summary dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim for Damages Premature Due to Unresolved Prior Demand Letter: Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Mots-clés

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production de créance indemnisation étatique aggravation d'un état antérieur état requis licenciement administratif obligation de diminuer le dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, which implies the application of the procedural rule cited in Article 1er.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request is rejected by order based on the explicit power to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) de condamner à l'Etat à l'indemniser à hauteur de 143 455 euros de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'interdiction d'exercer sa profession d'infirmière libérale à défaut de vaccination contre la covid-19 à compter du 15 septembre 2021, avec intérêts de droit et capitalisation de ces intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de régler l'ensemble des sommes dues dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

2. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant, après avoir présenté une demande à l'administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n'est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d'instance, par l'intervention d'une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu'aucune décision n'a été prise par l'administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu'une telle régularisation ne peut résulter que de l'intervention ultérieure d'une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A B a demandé au Premier ministre de l'indemniser à hauteur de 143 455 euros de l'ensemble des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'interdiction d'exercer sa profession d'infirmière libérale à défaut de vaccination contre la covid-19 à compter du 15 septembre 2021, par un courrier recommandé n° 87000853461081Q, posté le 21 février 2024, dont il résulte du site de suivi des envois recommandés de La Poste qu'il n'avait pas encore été reçu par l'administration le jour de l'enregistrement de la requête de l'intéressée. Aucune décision n'ayant encore été prise par le Premier ministre sur cette demande préalable, les conclusions de la requérante, dirigées contre une décision de rejet de sa demande, qui n'est pas encore née, sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222 1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Fait à Poitiers, le 29 février 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER