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2400465 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Asylum Seeker Eviction Request

Numéro de cause 2400465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The prefect of a department requested the administrative judge to order an individual receiving asylum seeker reception accommodations to vacate the premises and authorize their expulsion, but subsequently filed a statement withdrawing the entire request. The court, citing the rule allowing administrative tribunal presidents to record simple and unconditional renunciations of proceedings, issued an order accepting the prefect's withdrawal of the emergency application without ruling on the merits of the initial request for eviction and authorization to expel.

Regeste Legislator

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articles L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Withdrawal of Asylum Seeker Eviction Request: The court, citing the rule allowing administrative tribunal presidents to record simple and unconditional renunciations of proceedings, issued an order accepting the prefect's withdrawal of the emergency application without ruling on the merits of the initial request for eviction and authorization to expel.

Mots-clés

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ordre d'évacuation renvoi de requérants d'asile retrait de la requête expulsion préfectorale demande d'asile d'un ressortissant albanais inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the request (désistement) be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis authorizing the judge to acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire a demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de faire injonction à Mme A B de libérer le lieu d'hébergement mis à sa disposition au titre des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile et d'autoriser son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, le préfet de Saône-et-Loire déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Ces dispositions peuvent être mises en œuvre par le juge des référés, y compris dans le cas où il avait initialement fixé une date d'audience.

2. Le préfet de Saône-et-Loire a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête en référé. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400465 présentée par le préfet de Saône et Loire.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Saône-et-Loire, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B.

Fait à Dijon, le 22 février 2024.

Le président du tribunal, juge des référés,

D. ZUPAN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière