Stay Application Implicit Rejection Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen filed an urgent request for measures seeking information regarding the status of his exceptional stay application submitted months prior, alleging the administration failed to respond to his inquiries. The court dismissed the request, finding that because the administrative silence on the stay application had resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period, the urgent request for measures effectively sought to obstruct the execution of that implicit rejection decision, rendering the application manifestly ill-founded and inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, which permit dismissal without further procedure in such circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 411-1 du code de justice administrative; Stay Application Implicit Rejection Challenge Dismissed: The court dismissed the request, finding that because the administrative silence on the stay application had resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period, the urgent request for measures effectively sought to obstruct the execution of that implicit rejection decision, rendering the application manifestly ill-founded and inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, which permit dismissal without further procedure in such circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A B saisit le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'obtenir des informations relativement à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, le 24 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 avril 1967, déclare avoir déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le 24 juin 2023, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, et avoir adressé en vain plusieurs courriels à l'administration pour obtenir des informations quant à l'état d'avancement de sa demande. Par la présente requête,
M. B saisit le juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, afin d'obtenir des informations relativement à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, le 24 juin 2023.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article
L. 522-1 ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Le même code dispose à son article R. 522-1 que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Enfin, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de celui-ci : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une requête " dans le cadre d'une demande en référé mesures utiles " en l'absence d'information concernant son admission exceptionnelle au séjour déposée, le 24 juin 2023, auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, que sa requête ne contient ni conclusion ni moyen identifiable, qu'elle n'est pas signée par le requérant et qu'elle n'indique ni son nom ni son domicile. Qu'en outre, en l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R.432-1 et R.432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est née. Dans ces conditions, le requête de M. B en référé mesures utiles fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur celle-ci et est manifestement mal-fondée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.