Legislator Jurisprudence & Législation
2400464 Généré par l'IA

Claim Withdrawal and Dismissal of Costs in Driving License Point Restoration Case

Numéro de cause 2400464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's implicit rejection of a request to restore driving license points previously withdrawn due to numerous traffic violations committed between 2019 and 2022. The court issued an order to formally acknowledge the plaintiff's subsequent pure and simple withdrawal of the entire claim, and consequently, dismissed the opposing party's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal and Dismissal of Costs in Driving License Point Restoration Case: The court issued an order to formally acknowledge the plaintiff's subsequent pure and simple withdrawal of the entire claim, and consequently, dismissed the opposing party's request for reimbursement of legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire remboursement de frais licenciement administratif violation des règles de la circulation ministre de l'intérieur dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the president of the chamber to rule on the case by ordinance, specifically concerning giving notice of discontinuance.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the respondent's claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. A... C..., représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux, ensemble les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a retiré du capital de son permis de conduire les points afférents aux infractions commises les 19 avril 2019 à 20h00 et à 20h05, 17 juin 2019 à 23h20 et à 23h22, 31 janvier 2019, 18 juillet 2019, 12 août 2019, 11 septembre 2019, 12 septembre 2019, 12 juillet 2020, 25 septembre 2021, 28 septembre 2022, et 15 novembre 2022 ;

d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à la restitution des points retirés par les décisions précitées ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 19 avril 2019, 17 juin 2019 à 20h30 et 23h22, 18 juillet 2019, 12 août 2019, 11 septembre 2019, 12 septembre 2019 et 12 juillet 2020, en tout état de cause, au rejet du surplus des conclusions de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. C..., représenté par Me Dehan, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, M. C... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C....

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lyon, le 5 novembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier