Petitioner v. Veterinary Services (Partial Seizure Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a partial seizure certificate issued by veterinary services at a slaughterhouse, seizing 87 kilograms of bovine meat, based on a claim of erroneous animal identification and the receipt of two seizure certificates. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, which only presented facts regarding the alleged error and the inability to verify the identification, failed to state any specific legal grounds or means of appeal as required by the Code of Administrative Justice, thus precluding regularization after the recourse deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Veterinary Services (Partial Seizure Annulment): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, which only presented facts regarding the alleged error and the inability to verify the identification, failed to state any specific legal grounds or means of appeal as required by the Code of Administrative Justice, thus precluding regularization after the recourse deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the request (the operative part of the decision).
Cited as the legal basis authorizing the president to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Cited in conjunction with Article R. 222-1 as the reason why the request was considered manifestly inadmissible (lack of stated grounds/means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat de saisie partielle du 30 janvier 2024 par le service vétérinaire de l'abattoir de Montluçon de 87 kilogrammes de viande bovine.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A se borne à exposer qu'une erreur a été commise lors de l'identification de l'animal, que deux certificats de saisie lui ont été adressés et qu'il n'a pas pu se rendre sur place pour constater la bonne identification. Ainsi, sa requête, qui ne contient que l'exposé de faits, est dépourvue de moyens alors qu'elle devrait contenir une argumentation claire au soutien d'une demande précise, en application des dispositions de l'articles R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mai 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400464AC