Appeal of Refusal of Disability Parking Card Admissibility Issue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a departmental council president's decision refusing the issuance of a disability parking card, but the administrative court found the appeal inadmissible because the required mandatory prior administrative appeal to the council president was neither attached to the initial filing nor subsequently provided after the court requested regularization within the prescribed timeframe. Consequently, the court rejected the request outright based on procedural non-compliance with the mandatory prior claim requirement stipulated by social action and family code regulations, as well as the administrative justice code provision allowing the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Appeal of Refusal of Disability Parking Card Admissibility Issue: Consequently, the court rejected the request outright based on procedural non-compliance with the mandatory prior claim requirement stipulated by social action and family code regulations, as well as the administrative justice code provision allowing the summary rejection of unregularized, manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, dismissing the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the application due to failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B conteste la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le Président du Conseil départemental du Finistère a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI), mention " stationnement ".
Par une lettre du 29 janvier 2024, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision qu'il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 29 janvier 2024 et son accusé de réception ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Et aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 janvier 2024, dont il a accusé réception le 30 janvier suivant, M. B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 12 avril 2024.
Le président désigné,
signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.