Scholarship Application Challenge Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging the refusal to grant a scholarship for a child was rejected as manifestly inadmissible because it was not directed against any specific administrative decision and contained no stated conclusions, violating the requirements for filing a claim under the administrative justice code. Furthermore, the argument concerning a lack of notification about the need to resubmit the application was deemed inoperative, as personal difficulties do not affect the legality of the decision being contested, leading the court to dismiss the claim under the provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded or inoperative requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Scholarship Application Challenge Dismissed as Inadmissible: Furthermore, the argument concerning a lack of notification about the need to resubmit the application was deemed inoperative, as personal difficulties do not affect the legality of the decision being contested, leading the court to dismiss the claim under the provisions allowing for the rejection of manifestly unfounded or inoperative requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of the request by Ms. B be noted, which constitutes the final order.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (as the request was not directed against an administrative decision and contained no conclusions).
Cited as an additional basis for rejecting the request because the arguments invoked were deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B conteste une décision de refus d'attribution de bourse au bénéfice de son enfant A C.
Elle soutient que sa fille n'a pas été informée de la nécessité de soumettre un nouveau dossier de demande de bourse, ce qui justifie la tardiveté de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. "
3. La requête de Mme B n'est dirigée contre aucune décision administrative et ne comporte aucune conclusion. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Au surplus, la requérante se borne à invoquer la circonstance sa fille n'a pas été informée de la nécessité de soumettre un nouveau dossier de demande de bourse, ce qui justifie la tardiveté de sa demande. Elle invoque ainsi des difficultés personnelles qui sont sans incidence sur la légalité de la décision dont elle demande l'annulation, c'est-à-dire inopérantes au sens des dispositions précitées. Dès lors, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Nîmes, le 13 février 2024
Le président,
G. ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.