Legislator Jurisprudence & Législation
2400463 Généré par l'IA

Company Withdrawal of Claim Against Municipal Waste Collection Penalties

Numéro de cause 2400463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought to annul enforcement titles issued by a joint municipal syndicate for penalties totaling over 67,000 euros related to waste collection services for the first three quarters of 2023. Subsequently, the company filed a clear and simple notice of withdrawal of its entire claim. The court acknowledged the withdrawal of the company's petition pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on such matters by order, and consequently rejected the opposing syndicate's ancillary claims for costs under the same code provisions.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdrawal of Claim Against Municipal Waste Collection Penalties: Subsequently, the company filed a clear and simple notice of withdrawal of its entire claim. The court acknowledged the withdrawal of the company's petition pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to rule on such matters by order, and consequently rejected the opposing syndicate's ancillary claims for costs under the same code provisions.

Mots-clés

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déchets municipaux retrait de la demande exécution recouvrement des frais de poursuite frais administratifs prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SEPUR.

This order gives effect to the withdrawal of the appeal, as implicitly authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, which is cited in the reasoning section.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SMICTOM d'Amboise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This article rejects the claims for costs submitted by the SMICTOM d'Amboise based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this provision as the legal basis authorizing it to give effect to the withdrawal (désistement) in the dispositive order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited because the court rejected the opposing party's request for costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, la société SEPUR, représentée par me Lhéritier, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° 528, bordereau n° 108, émis à son encontre par le Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) d'Amboise le 21 novembre 2023 d'un montant de 16 500 euros ainsi que le titre exécutoire n° 529, bordereau n° 109, émis le 21 novembre 2023 d'un montant de 23 244,55 euros et le titre exécutoire n° 530, bordereau n° 110, émis le 21 novembre 2023 d'un montant de 27 428,14 euros, correspondant à l'application de pénalités dans le cadre de l'exécution du lot n° 1 du marché de prestations de collecte au porte-à-porte et d'évacuation des déchets ménagers et assimilés, pour les trois premiers trimestres de l'année 2023 ;

2°) de prononcer la décharge du paiement de la somme totale de 67 172,69 euros ;

3°) de mettre à la charge du SMICTOM d'Amboise la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, le Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) d'Amboise, représenté par Me Rainaud, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société SEPUR à lui verser la somme de 67 172,69 euros au titre des pénalités applicables pour les trois premiers trimestres de l'année 2023 et demande au tribunal de mettre à la charge de la société SEPUR la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, la société SEPUR déclare se désister purement et simplement de sa requête

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance de la société SEPUR est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SMICTOM d'Amboise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SEPUR.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SMICTOM d'Amboise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SEPUR et au Syndicat Mixte de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM) d'Amboise.

Fait à Orléans, le 29 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.