Legislator Jurisprudence & Législation
2400463 Généré par l'IA

Foreign National Deportation Stay Denial for Family Life Breach Claim

Numéro de cause 2400463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant, a foreign national, sought an urgent order to suspend an administrative order requiring him to leave the French territory immediately and banning his return, arguing the order gravely and manifestly violated his right to private and family life and the best interests of his child, particularly due to his long residence and status as a father of a minor educated in France. The court rejected the request because the submitted evidence did not sufficiently establish the long and established nature of his presence in the territory, and while acknowledging paternity of a child born abroad, the court reasoned this circumstance did not prevent the continuation of his family life in his country of origin alongside his child, thus concluding that the challenged order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of the fundamental freedoms alleged, warranting rejection of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Deportation Stay Denial for Family Life Breach Claim: The court rejected the request because the submitted evidence did not sufficiently establish the long and established nature of his presence in the territory, and while acknowledging paternity of a child born abroad, the court reasoned this circumstance did not prevent the continuation of his family life in his country of origin alongside his child, thus concluding that the challenged order did not constitute a grave and manifestly illegal violation of the fundamental freedoms alleged, warranting rejection of all conclusions.

Mots-clés

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renvoi de la famille droits de la famille ressortissants étrangers positions administratives enfant mineur droit au retour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly relies on this article to reject all conclusions of the request because the claim was manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mars 2024, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 17 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache, né le 14 juin 1983, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. Le requérant soutient qu'il réside à Mayotte depuis janvier 2003 et qu'il est le père d'un enfant mineur scolarisé sur le territoire français. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de justifier du caractère ancien et habituel de sa présence à Mayotte. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père d'un enfant né en 2008 à Madagascar, cette circonstance ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine accompagné de son enfant. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une des libertés fondamentales qu'il invoque. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 18 mars 2024.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.