Legislator Jurisprudence & Législation
2400462 Généré par l'IA

Driving License Nullification Suspension and Point Reinstatement Request Dismissed

Numéro de cause 2400462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the nullification of her driving license due to zero points and requested the reinstatement of four points following a point recovery course, arguing the nullification decision was unlawful because she had completed the course and the original notice was sent to an old address, thus not being opposable; however, the Administrative Tribunal of Besançon rejected the request because the claims sought definitive relief (annulment and mandatory credit of points) rather than provisional measures, making the request inadmissible under the summary proceedings for urgent relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Driving License Nullification Suspension and Point Reinstatement Request Dismissed: Les conclusions présentées par la requérante, qui ne visent pas au prononcé de mesures provisoires entrant dans l'office du juge du référé statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

Mots-clés

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suspension provisoire procédure en annulation retrait de permis de conduire nullité procédurale déroulement de la procédure conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request through a reasoned order without following the standard procedure for preliminary injunctions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, Mme B C, représentée par Me Diaz, demande au juge des référés :

1°) d'annuler, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 48 SI du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de restituer à son permis de conduire quatre points suite au stage qu'elle a suivi et validé le 24 octobre 2023 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme C soutient que :

- la situation d'urgence est constituée par la nécessité de disposer de son permis de conduire pour se rendre chaque jour à son travail en Suisse et le risque de licenciement qu'elle court ;

- la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité puisqu'elle a effectué un stage de récupération de points le 24 octobre 2023 et que le préfet était tenu de créditer de 4 points son permis de conduire dès lors que la décision 48 SI, présentée en avril 2022 à une adresse où elle ne résidait plus, ne lui est pas opposable.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 28 février 2024 sous le numéro 2400408 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2024.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Les conclusions présentées par la requérante, qui ne visent pas au prononcé de mesures provisoires entrant dans l'office du juge du référé statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sont irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Besançon, le 18 mars 2024.

Le juge des référés,

A. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2400462