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2400461 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Issue Residence Permit; Administrative Withdrawal Deemed Due to Failure to Maintain Action

Numéro de cause 2400461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to issue a "salarié" residence permit, originally requested in August 2023, following the prior rejection of their request for suspension of that refusal by the summary judge in October 2024; the court held that because the litigant failed to confirm the maintenance of their main action within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice after being notified of the summary rejection—and without filing a cassation appeal—they were deemed to have withdrawn their entire claim, leading the court to issue an order formally noting this administrative withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Issue Residence Permit; Administrative Withdrawal Deemed Due to Failure to Maintain Action: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation production de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the ex officio withdrawal of M. A's appeal be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to record waivers by ordinance.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This provision establishes the legal fiction of withdrawal when the applicant fails to confirm the maintenance of their claim after the rejection of a request for suspension.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. B A, représenté par Me Kirimov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de séjour " salarié ", née le 16 décembre 2023 du silence gardé par la préfète des Landes, sur sa demande du 16 août 2023 ;

2°) d'enjoindre à la préfète des Landes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la préfète des Landes la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-l'ordonnance n° 2402626 du 25 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau et son courrier de notification ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance susvisée n° 2402626 du 25 octobre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de la décision de rejet de la demande de carte de séjour mention " salarié ", née du silence gardé par la préfète des Landes sur sa demande déposée le 16 août 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé au conseil du requérant, lequel en a accusé réception le 25 octobre 2024. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de sa requête au fond dans le délai d'un mois, M. A serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète des Landes.

Fait à Pau, le 28 janvier 2025.

Le président du tribunal,

J.-C. PAUZIÈS

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,