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2400461 Généré par l'IA

Withdrawal of Driving License Point Annulment Claim

Numéro de cause 2400461
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of ministerial decisions withdrawing driving license points based on numerous traffic infractions dating from 2020 to 2022, requesting the restitution of points and damages. The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to give notice of withdrawals, ruled based solely on the petitioner's subsequent filing on September 29, 2024, wherein the petitioner declared a full and simple withdrawal of the entire claim, thereby terminating the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Driving License Point Annulment Claim: The court, acting under the authority granted by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice to give notice of withdrawals, ruled based solely on the petitioner's subsequent filing on September 29, 2024, wherein the petitioner declared a full and simple withdrawal of the entire claim, thereby terminating the proceedings.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation production de créance péremption de l'exécution de la décision infraction légère à la LCR retrait de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the Vice-President to rule by order and specifically to take note of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant retrait de points à la suite des infractions relevées les 3 juin 2022, 5 avril 2022, 8 août 2021, 29 juillet 2021, 14 juillet 2021, 19 juin 2021, 24 mai 2021, 18 avril 2021, 31 mars 2021 à 11h41 et 11h49, 29 mars 2021, 26 mai 2020, 15 avril 2021, 25 novembre 2020, 18 janvier 2021, 27 novembre 2020, 22 juin 2020, 20 octobre 2020, 21 février 2021 à 4h05 et 4h14, 2 novembre 2020 et 9 janvier 2021, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en désistement, enregistré le 29 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ".

2.Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2400461 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Versailles, le 1er octobre 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

signé

N. Ribeiro-Mengoli

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.