Litigant's Judicial Review of Academic Grade Dismissed as Inadmissible Copy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking judicial review concerning an administrative appeal previously lodged with the academy rector regarding their son's grade on a French oral examination, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the submission was merely a copy of the prior administrative appeal, not a proper contentious petition setting forth legal grounds and conclusions required to vest the administrative court with jurisdiction to rule on a dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme D est rejetée; Litigant's Judicial Review of Academic Grade Dismissed as Inadmissible Copy: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the final order, rejecting the appeal.
Cited as the basis allowing the President of the Tribunal to reject the request as manifestly inadmissible by order.
Cited to establish that the submission did not constitute a contentious request capable of being adjudicated by the Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2024, Mme B D saisit le tribunal d'un recours gracieux contre la note obtenue par son fils A C à l'épreuve terminale anticipée d'oral de français.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, Mme D se borne à produire son recours gracieux adressé au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand le 6 septembre 2023 relatif à la note obtenue par son fils à l'épreuve terminale anticipée d'oral de français. Toutefois, et alors que le juge administratif ne peut être saisi que d'un recours contentieux tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à l'indemnisation d'un préjudice, il ne lui appartient pas de se prononcer sur un recours gracieux destiné à une autorité administrative, et ainsi de faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, la saisine de Mme D ne constitue pas une requête contentieuse au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et ne met pas le tribunal en mesure de statuer sur un litige.
4. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 411-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme D comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.
Fait à Clermont-Ferrand le 15 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA