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2400460 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Disability Recognition Case

Numéro de cause 2400460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative appeal with the Administrative Tribunal challenging the decision by the departmental disability service that rejected their request for recognition as a disabled worker. The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing was addressed to the Tribunal instead of the administrative authority that issued the challenged decision, as required, and contained only pleas for review rather than formal conclusions for annulment, thus falling under the criteria for manifest inadmissibility under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance in Disability Recognition Case: The court dismissed the appeal as inadmissible because the filing was addressed to the Tribunal instead of the administrative authority that issued the challenged decision, as required, and contained only pleas for review rather than formal conclusions for annulment, thus falling under the criteria for manifest inadmissibility under the administrative justice code.

Mots-clés

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conformité administrative questions procédurales gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap recours en annulation en droit de l'Union procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is cited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une " requête " enregistrée le 21 mars 2024, M. A B exerce un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 février 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. B a adressé au tribunal un recours administratif préalable obligatoire, manifestement destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée, et tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Compte tenu tant de la nature de cette demande que de ce que celle-ci ne contient que des moyens d'ordre gracieux, elle ne constitue pas une requête comportant des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, et il appartient à M. B d'adresser ce recours à l'administration qui a pris les décisions lui faisant grief. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative susvisé.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Limoges, le 3 avril 2024

Le vice-président,

Nicolas NORMAND

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

A. BLANCHON

N°2400460

mf