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2400459 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Annulment)

Numéro de cause 2400459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a decision by the prefect of Mayotte rejecting their request for a residence permit, but the court, acting under delegated authority, dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to comply with a formal request to submit the contested administrative decision, despite the notification being validly served, leading to the application's rejection pursuant to procedural rules allowing for the dismissal of incurable non-compliant filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du même code; Applicant v. Prefect of Mayotte (Residence Permit Annulment): En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 avril 2024, retourné au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé-non réclamé " le 12 juin suivant, et devant donc être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation le 6 mai 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu'il entend contester. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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autorisations de séjour règles procédurales demande adressée à l'autorité notification de la décision licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the grounds provided in this article concerning the power of the president of the chamber to rule by ordinance.

Art. R. 412-1 du même code

This article is cited in the reasoning to establish the basis for the inadmissibility (lack of supporting document for the attacked decision), which justifies the rejection under Art. R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 avril 2024, retourné au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé-non réclamé " le 12 juin suivant, et devant donc être regardé comme ayant été notifié à la date de sa présentation le 6 mai 2024, M. A n'a pas régularisé sa requête par la production de la décision qu'il entend contester. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Saint-Denis, le 27 août 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de La réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2400459