Extension and Modification of Building Defects Expertise Parties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order for an expertise to determine the causes and consequences of defects in a rehabilitated building, the court considered requests made after the first expert meeting; specifically, the court granted the request by certain parties to extend the expertise to include an entity contractually responsible for the building's heating system maintenance, deeming its participation useful for the mission, while simultaneously granting the expert's request to remove two other entities from the proceedings as their participation was deemed unnecessary, all in accordance with the administrative justice code provision allowing for such adjustments to the expertise scope and participants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Extension and Modification of Building Defects Expertise Parties: Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the extension of the expertise to include SA Engie, based on Article R. 532-3 of the CJA.
The court ordered that Groupama Rhône-Alpes Auvergne and EURL Cartech be excluded from the proceedings, based on Article R. 532-3 of the CJA.
This article provided the legal basis for extending the expertise to SA Engie and for excluding Groupama and Cartech from the proceedings.
This article governs the procedure for notifying the expert report to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la juge statuant en référé sur la requête présentée par la commune de La Monnerie Le Montel, a ordonné une expertise confiée à Mme B A, aux fins de déterminer les causes et conséquences des désordres qui affectent le bâtiment réhabilité dit " C ".
Par une ordonnance du 21 juin 2024, la présidente du tribunal a accordé une allocation provisionnelle d'un montant de 3 500 euros à l'expert, Mme A.
Par une lettre enregistrée le 11 juin 2024, l'expert, Mme A, demande à la juge des référés de mettre hors de cause la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Cartech.
Elle fait valoir que cette demande fait suite à la première réunion du 6 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2024, la SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, la SAS Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, et la SCOP Euclid Ingénierie, représentées par la SELARL Tournaire Meunier, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la SA Engie.
Elles soutiennent que la SA Engie est concernée par l'expertise étant contractuellement chargée de la maintenance et l'entretien de la chaufferie.
L'intégralité des pièces de la procédure a été communiquée à la SA Engie qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. La SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, la SAS Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, et la SCOP Euclid Ingénierie demandent que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 avril 2024, aient lieu contradictoirement en présence de la SA Engie. Sa participation est utile à l'accomplissement de la mission de l'expert. Dans ces circonstances il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise cette société et de faire droit à cette demande.
3. La demande par l'expert de mise hors de cause de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société Cartech doit être admise, dès lors que leur participation aux opérations d'expertise ne revêt pas d'utilité.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 30 avril 2024, auront lieu contradictoirement en présence de la SA Engie.
Article 2 : La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et l'EURL Cartech sont mises hors de cause.
Article 3 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative, avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Elle déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de La Monnerie Le Montel, à la SA Engie, à la SAS Atelier de Montrottier Loïc Parmentier et Associés, à la SAS Atelier du Rouget Simon Teyssou et Associés, à la SCOP Euclid Ingénierie, à la SAS Girard Frères, à la SARL Coutarel, à la SARL Entreprise de Peinture Plazenet, à l'EURL Cartech, à la compagnie Abeille IARD et Santé, à la SA compagnie Axa France IARD, à la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne et à Mme B A, expert.
Fait à Clermont-Ferrand, le 19 août 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400459
pm