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2400459 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion Order Rejected as Time-Barred

Numéro de cause 2400459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated December 26, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban, arguing for regularization based on his status as a long-term student with strong personal and family ties in the territory. The court rejected the request in an order, finding it manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on April 15, 2024, well after the two-month statutory deadline, as the decision had been duly notified with explicit mention of the applicable appeal procedures on December 26, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Against Expulsion Order Rejected as Time-Barred: The court rejected the request in an order, finding it manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on April 15, 2024, well after the two-month statutory deadline, as the decision had been duly notified with explicit mention of the applicable appeal procedures on December 26, 2023.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction d'entrée délai de départ positions administratives durée de l'expulsion judiciaire annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the application filed by Mr. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the president's authority to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for determining that the appeal was filed outside the statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 2 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans.

Il soutient que :

- il est entré en France en 2028 alors qu'il était âgé de 15 ans et il poursuit des études supérieures à l'université des Antilles ;

- il est parfaitement intégré dans la société française ;

- sa situation doit être régularisée en sa qualité d'étudiant et en raison de l'ancienneté et de l'intensité de ses attaches familiales et personnelles en Guadeloupe ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 26 décembre 2023 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 15 avril 2024, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Basse-Terre, le 24 mai 2024.

Le président,

Signé :

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe à la greffière en chef

Signé

A. CETOL