Administrative Rejection Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative rejection concerning a residency permit application and sought an order compelling the prefect to process the request, following an initial request for suspension of the implicit rejection which was denied on February 29, 2024, because it failed to raise a serious doubt regarding the decision's legality. Because the litigant did not expressly confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period stipulated after the denial of the emergency relief application, the court ruled, pursuant to administrative procedure rules, that the litigant was deemed to have withdrawn the principal application, leading to an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Administrative Rejection Annulment Deemed Withdrawal: Because the litigant did not expressly confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period stipulated after the denial of the emergency relief application, the court ruled, pursuant to administrative procedure rules, that the litigant was deemed to have withdrawn the principal application, leading to an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on requests where the only remaining issue is the condemnation to costs.
Applied to deem the appeal as withdrawn ('désistement d'office') because the appellant failed to confirm the continuation of his main claim after the rejection of his request for interim relief.
Cited in the appellant's requests, although the final order only records the withdrawal and does not explicitly rule on costs based on this article in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, de réexaminer sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête en référé n° 2400815 par laquelle M. A a demandé la suspension de l'exécution de la décision attaquée, et l'ordonnance rendue par la juge des référés le 29 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par une requête enregistrée le 14 février 2024 sous le n° 2400815, M. A a demandé au juge des référés de d'ordonner, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 29 février 2024, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour à M. A, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 1er mars 2024. En outre, une copie de cette même ordonnance a été mise à disposition de Me Chelly, avocat du requérant, le même jour à 13 heures 27 dans l'application Télérecours et réceptionnée par celui-ci à 13 heures 49. Le courrier de notification adressé à M. A précisait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa demande, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté d'office des conclusions de la présente requête Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 15 avril 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N°2400459