Legislator Jurisprudence & Législation
2400459 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2400459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative order from January 24, 2024, which mandated their immediate departure from French territory, designated the country of removal, and imposed a two-year ban on re-entry, citing various rights violations including refugee status principles and fundamental human rights. The Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on February 23, 2024, was submitted significantly after the forty-eight-hour statutory deadline for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which began running upon administrative notification of the order on January 25, 2024.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Filing: The Administrative Tribunal summarily dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on February 23, 2024, was submitted significantly after the forty-eight-hour statutory deadline for challenging an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which began running upon administrative notification of the order on January 25, 2024.

Mots-clés

Généré par l'IA
délai de départ droit d'enlèvement dépôt tardif rupture de ban statut de réfugié positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il satisfait aux conditions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, dès lors, se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;
article R.222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le statut de réfugié, selon le préambule de la Constitution et les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être accordé dès lors qu'il s'agit d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République ;

- il satisfait aux conditions de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, dès lors, se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle ;

- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en édictant cet arrêté le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". Enfin, l'article R. 776-5 de ce code dispose : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Ardennes a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, qui comporte la mention des voies et délais de recours, lui a été notifié par voie administrative le 25 janvier 2024 à 9 h 00. La requête présentée par M. B a été enregistrée au greffe du tribunal le 23 février 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, sa requête est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ludot.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2024.

Le président du tribunal,

Signé

A. POUJADE

N°2400459