Legislator Jurisprudence & Législation
2400459 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Lack of Jurisdiction and Proper Procedure

Numéro de cause 2400459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the remission of business property taxes assessed from 2018 to 2021, citing severe financial difficulties in 2023 as justification for the request to ensure the company's survival. The court dismissed the application, reasoning that the arguments regarding financial hardship only support a request for discretionary remission to the tax administration under specific fiscal procedures, and do not constitute legal grounds to challenge the underlying validity of the tax assessment itself; furthermore, the court lacks jurisdiction to rule directly on requests for discretionary remission unless the applicant has first presented such a request to the administration and provides proof of the resulting decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS VEZIAN TP est rejetée, 4° et 7° de l'article R. 222-1 précité; Tax Assessment Challenge Dismissed Due to Lack of Jurisdiction and Proper Procedure: The court dismissed the application, reasoning that the arguments regarding financial hardship only support a request for discretionary remission to the tax administration under specific fiscal procedures, and do not constitute legal grounds to challenge the underlying validity of the tax assessment itself; furthermore, the court lacks jurisdiction to rule directly on requests for discretionary remission unless the applicant has first presented such a request to the administration and provides proof of the resulting decision.

Mots-clés

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entrée en force de la taxation remise d'impôt incompétence ratione materiae procédure fiscale entreprise en difficulté impôt foncier

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par suite, à supposer que la requérante ait entendu formuler des conclusions à fin de décharge, il y a lieu en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité de rejeter lesdites conclusions.
Article 1er : La requête de la SAS VEZIAN TP est rejetée
This is the operative order rejecting the claim.
4° et 7° de l'article R. 222-1 précité
These provisions were applied to reject the application as inadmissible/unfounded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS VEZIAN TP est rejetée.

This is the operative order rejecting the claim.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS VEZIAN TP.

This is a procedural order concerning the notification of the ruling.

4° et 7° de l'article R. 222-1 précité

These provisions were applied to reject the application as inadmissible/unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées les 12 et 24 janvier 2024, la SAS VEZIAN TP, représentée par son président, demande au tribunal la remise gracieuse de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, à raison de son établissement sis Bois Redon à Lavilledieu (Ardèche).

Elle soutient que son activité actuelle, qui a subi une perte de chiffre d'affaires conséquente sur l'année 2023, et les difficultés rencontrées quant au maintien de sa structure, ne lui permettent aucun écart, et ce, dans un but unique de faire perdurer la société.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. D'une part, par la requête susvisée, si la SAS VEZIAN TP entend contester la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021, elle n'apporte à l'appui de ses prétentions aucun moyen de droit qui puisse être utilement invoqué à l'appui d'une contestation relative au bien-fondé de l'impôt, son argumentation se limitant à faire état des difficultés liées à sa situation financière. Si ces considérations sont susceptibles d'être avancées à l'appui d'une demande de remise gracieuse présentée auprès de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, elles sont cependant sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu formuler des conclusions à fin de décharge, il y a lieu en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité de rejeter lesdites conclusions.

3. D'autre part, si la décision prise par l'administration sur la réclamation gracieuse présentée par le contribuable sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut faire l'objet de recours pour excès de pouvoir, il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise ou à une modération à titre gracieux des impositions contestées. Si la requérante demande au tribunal une intervention gracieuse quant aux impôts contestés, de telles conclusions présentées directement devant le juge de l'impôt ne peuvent qu'être rejetées sauf à ce qu'elle produise la demande de remise gracieuse de l'imposition litigieuse qu'elle a présentée préalablement à l'administration fiscale ou l'éventuelle décision du service portant rejet de cette dernière. En l'absence d'une telle production, il appartient ainsi, le cas échéant, à la requérante, si elle s'y croit fondée, de présenter une telle demande gracieuse auprès de l'autorité administrative compétente.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 précité, la requête susvisée doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SAS VEZIAN TP est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS VEZIAN TP.

Fait à Lyon, le 6 février 2024.

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2400459