Suspension of Removal Order Based on Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory since at least 2014, who is the father of four children born there and lives maritally with a woman holding a valid residence permit, sought the suspension of an immediate obligation to leave the territory, arguing this order constituted a serious and manifestly unlawful violation of their rights under Article 8 of the ECHR concerning private and family life. The administrative judge granted the request for provisional legal aid, found the required urgency due to the enforceable removal order, and ruled that the documented long-term residence, established family life, and effective contribution to the children's upbringing established a manifestly serious and illegal interference with the right to private and family life, thus ordering the suspension of the removal order and enjoining the prefect to issue a provisional residence permit pending a re-examination of the situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté; Suspension of Removal Order Based on Family Life Rights: The administrative judge granted the request for provisional legal aid, found the required urgency due to the enforceable removal order, and ruled that the documented long-term residence, established family life, and effective contribution to the children's upbringing established a manifestly serious and illegal interference with the right to private and family life, thus ordering the suspension of the removal order and enjoining the prefect to issue a provisional residence permit pending a re-examination of the situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.
This is the main order suspending the challenged decision, based on the underlying findings regarding Article L. 521-2 CJA and Article 8 ECHR.
The court explicitly ordered the Prefect to issue a provisional residence permit in Article 3 of the dispositive.
Procedural order rejecting the remaining claims (e.g., the request for a penalty/astreinte mentioned in point 3 of the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2024, M. C, représentée par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ;
- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 18 mars 2024 à 14h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
- et les observations de M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant comorien, né le 31 décembre 1980, demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Compte tenu de l'urgence il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
4. En premier lieu, dès lors que M. B fait l'objet d'une mesure d'éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Mayotte depuis au moins l'année 2014. Il est le père de quatre enfants nés à Mayotte en 2001, 2016, 2017 et 2018. Il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le couple est parent de deux enfants nés en 2017 et 2018 et justifie d'une communauté de vie effective à Mamoudzou. M. B établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Dans ces conditions il est fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sans délai prise à l'encontre du requérant par le préfet de Mayotte.
Sur les autres conclusions de la requête :
7. Compte tenu des motifs de la présente ordonnance, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
8. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 18 mars 2024.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.