Illegal Entry, Residency Refusal, and Consolidation of Identical Petitions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national who entered the territory without a visa and subsequently requested residency based on being married to a national was subject to a decision refusing the residency permit, ordering immediate departure, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, followed by a separate order for residence assignment. Prior to a full collegial hearing on the residency refusal, a designated magistrate had already annulled the one-year re-entry ban portion of the initial decision and referred the remaining claims, including the request for a new instruction on the residency application, to the collegial panel; the court, determining that the current petition was identical to a previously filed and pending case between the same parties, ordered the current case file to be struck from the register and joined with the earlier petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-17 du code de justice administrative, Article 1er; Illegal Entry, Residency Refusal, and Consolidation of Identical Petitions: Prior to a full collegial hearing on the residency refusal, a designated magistrate had already annulled the one-year re-entry ban portion of the initial decision and referred the remaining claims, including the request for a new instruction on the residency application, to the collegial panel; the court, determining that the current petition was identical to a previously filed and pending case between the same parties, ordered the current case file to be struck from the register and joined with the earlier petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order that dismisses the case by ordering its removal from the register to be joined with another case.
This article was cited in the preamble as the basis for the initial referral of the case to the Amiens Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2401009 du 6 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 31 janvier 2024 présentée par M. A B.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d'Amiens les 8 et 13 février 2024 sous le n° 2400458, M. A B, représenté par Me Porcher, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d'exécution de cette mesure ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un jugement du 20 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 30 janvier 2024 de la préfète de l'Oise en tant qu'il a interdit pour une durée d'un an à M. B le retour sur le territoire français, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, y compris les conclusions à fin d'injonction correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 18 septembre 1988, déclare être entré sans visa sur le territoire français le 24 juillet 2022. Il a présenté le 26 décembre 2022 une demande de titre de séjour au titre de conjoint de français. Par un arrêté du 30 janvier 2024, dont
M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. /Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire () "
3. M. B, qui a fait l'objet le 30 janvier 2024 d'un arrêté par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, a par ailleurs été assigné à résidence par arrêté de la préfète de l'Oise du 2 février 2024. Par un jugement du 20 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 30 janvier 2024 de la préfète de l'Oise en tant qu'il a interdit pour une durée d'un an à M. B le retour sur le territoire français, a renvoyé devant une formation collégiale les conclusions du requérant dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour, y compris les conclusions à fin d'injonction correspondantes, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. La formation collégiale du tribunal administratif d'Amiens demeure ainsi saisie des conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour prise à l'encontre de M. B, y compris les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
4. Les conclusions de la requête enregistrée sous le n°2400458 dont le tribunal de céans en formation collégiale demeure saisi sont en tous points identiques à celle de la requête n°2400457 opposant les mêmes parties. Il s'ensuit que lesdites conclusions de la requête n°2400458 constituent en réalité un doublon de la requête n°2400457 et qu'il y a lieu de la radier des registres du greffe pour qu'elle soit jointe aux écritures de cette dernière requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le no 2400458 est radiée des registres du greffe du tribunal administratif d'Amiens pour être jointe à la requête n° 2400457.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise.
Fait à Amiens, le 6 mars 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.