Legislator Jurisprudence & Législation
2400458 Généré par l'IA

Family v. State: Failure to Provide Emergency Shelter

Numéro de cause 2400458
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family residing in precarious conditions on the street with three minor children, including one with chronic asthma exacerbated by the weather, sought emergency accommodation under an urgent referral procedure based on a serious and manifestly illegal breach of fundamental rights due to the State's failure to act, despite repeated requests. The court granted provisional legal aid to one party and ordered the prefect to take the family into emergency accommodation within twenty-four hours under penalty of a daily fine, finding that the combination of severe destitution, the young age of one child, and the fragile health of the elder child constituted a clear administrative failure to apply the right to emergency shelter, which amounted to a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Family v. State: Failure to Provide Emergency Shelter: The court granted provisional legal aid to one party and ordered the prefect to take the family into emergency accommodation within twenty-four hours under penalty of a daily fine, finding that the combination of severe destitution, the young age of one child, and the fragile health of the elder child constituted a clear administrative failure to apply the right to emergency shelter, which amounted to a grave and manifestly illegal violation of their fundamental rights.

Mots-clés

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état d'urgence hébergement d'urgence droit de fonder une famille rigueur pour motifs familiaux assistance judiciaire gratuite droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the Prefect to provide emergency accommodation, as the refusal constituted a serious and manifestly illegal breach of the right to emergency accommodation.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision governs the payment of costs to the lawyer when provisional legal aid is granted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in conjunction with Article 37 of the Law of July 10, 1991, for ordering the State to pay fees to the lawyer.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article establishes the legal basis for granting provisional legal aid in urgent cases.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Mercier, demandent à la juge des référés :

1°) d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge avec leurs enfants mineurs au titre de l'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où Mme C ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que depuis leur arrivée en France en novembre 2023, ils vivent, hormis les quatre premières nuitées, dans la rue avec leurs trois filles mineures âgées de huit ans, six ans et deux ans ; ils craignent pour leur intégrité physique et leur santé, en particulier celui de Mme C et de leur fille aînée, qui souffre d'un asthme chronique aggravé par les conditions climatiques actuelles ; ils ne disposent d'aucune ressource, vivent dans des conditions d'extrême précarité et, en dépit de leurs nombreux appels au numéro 115 et de l'intervention de leur conseil, qui a saisi le préfet de la Haute-Garonne de leur situation, aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée ;

- le refus du préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge méconnaît le droit à l'hébergement d'urgence garanti par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'en dépit de leurs nombreux appels au numéro 115 et la saisine à plusieurs reprises du préfet de la Haute-Garonne par leur conseil, ils n'ont bénéficié d'aucun hébergement et vivent dans la rue avec leurs trois filles dont la plus jeune est âgée de deux ans et l'aînée, à l'état de santé fragile, souffre d'asthme chronique ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt de leurs enfants garanti par le point 1 de l'article 3 de la convention de New-York sur les droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de New-York sur les droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 9 heures en présence de Mme Tur, greffière d'audience, Mme Poupineau a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Mercier, représentant M. et Mme C, qui a repris en les précisant les moyens de la requête, et fait, en outre, valoir que Mme C a quitté la France avec sa famille alors qu'elle était encore mineure et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en France ; que son époux s'est présenté hier au service des urgences pour un problème rénal,

- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. et Mme C demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leurs enfants mineurs dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.

Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

En ce qui concerne l'urgence :

5. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant algérien, et Mme C, de nationalité française, sont entrés en France à la fin du mois de novembre 2023 accompagnés de leurs trois filles mineures. Ils sont isolés en France, Mme C n'ayant plus d'attaches familiales sur le territoire. Les allocations sociales qu'ils perçoivent ne permettent pas d'assurer une mise à l'abri, même temporaire, de l'ensemble de la famille, composée de cinq personnes. Depuis plusieurs semaines, ils vivent dans la rue avec leurs trois filles mineures dont la dernière n'est âgée que de deux ans. Il ressort, par ailleurs, des certificats médicaux versés à l'instance, postérieurs à l'ordonnance n° 2307593 du juge des référés du 15 décembre 2023, que leur fille aînée souffre d'un asthme chronique aggravé par l'exposition au froid et à l'humidité. Dans ces conditions, eu égard à la situation de grande précarité dans laquelle se trouvent les requérants, et à leur vulnérabilité, non contestées par le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'atteinte à une liberté fondamentale :

6. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département, prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 de ce code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et selon l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

7. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée, permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

8. Si toutes les demandes d'hébergement d'urgence ne peuvent de toute évidence être satisfaites par les services de l'Etat, il résulte de l'instruction qu'eu égard aux conditions de vie des époux C, aggravées par la période hivernale, au jeune âge de leur benjamine, qui n'a que deux ans à la date de la présente ordonnance, à l'état de santé de leur fille aînée, qui souffre d'un asthme chronique aggravé par l'exposition au froid et à l'humidité, et à leur absence d'hébergement depuis plusieurs semaines en dépit de leurs nombreux appels au 115, qui sont demeurés vains et du signalement de leur situation de détresse sociale auprès du préfet de la Haute-Garonne par leur conseil, les requérants sont fondés à soutenir que leur absence de prise en charge constitue une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans l'application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et porte dès lors une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement d'urgence.

9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme C ainsi que leurs trois enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme C ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mercier, de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge M. et Mme C ainsi que leurs enfants mineurs dans le cadre de l'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Article 3 : L'Etat versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C, à Me Mercier et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 29 janvier 2024.

La juge des référés,

V. PoupineauLa greffière,

P. Tur

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,